Приложение 3
Акционерные товарищества (коммандиты на акциях) по французскому законодательству (49 - 49 и след):
_ 1. Les sociйtйs en commandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupons d'actions de moint de cent francs lorsque ce capital n'excиde pas deux cent mille francs et de moins de cinq cents francs lorsqu'il, est supйrieur.
Elles ne peuvent кtre dйfinitivement constituйes qu'aprиs la souscription de la totalitй du capital social et le versement, par chaque actionnaire, du quart au moins du montant des actions par lui souscrites. Cette souscription et ce versement sont constatйs par une dйclaration du gйrant dans un acte notariй. A cette dйclaration sont annexйs la liste des souscripteurs, l'йtat des versements effectuйs, l'un des doubles de l'acte de sociйtй s'il est sous seing privй, et une expйdition s'il est notariй et s'il est passй devant un notaire autre que celui qui a reзu la dйclaration. L'acte sous seing privй, quel que soit le nombre des associйs, sera fait en double original, dont l'un sera annexй, comme il est dit au paragraphe qui prйcиde, а la dйclaration de souscription du capital et de versement du quart, et l'autre restera dйposй au siиge social._ 2. Les actions ou coupons d'actions sont nйgociables aprиs le versement du quart.
_ 3, II peut кtre stipulй, mais seulement par les statuts constitutifs de la sociйtй, que les actions ou coupons d'actions pourront, aprиs avoir йtй libйrйes de moitiй, кtre convertis en actions au porteur par dйlibйration de l'assemblйe gйnйrale. Soit que les actions restent nominatives aprиs cette dйlibйration, soit qu' elles aient йtй converties en actions au purteur, les souscripteurs primitifs qui ont aliйnй les actions, et ceux auxquels ils les ont cйdйes avant le versement de moitiй, restent tenus au paiement deux ans а partir de la dйlibйration de l'assemblйe gйnйrale.
_ 4. Lorsqu'un associй aura fait un apport qui ne consiste pas en numйraire, ou stipulй а son profit dйsavantages particuliers, la premiиre assemblйe gйnйrale fait apprйcier la valeur de l'apport ou la cause des avantages stipulйs. La sociйtй n'est dйfinitivement constituйe qu' aprиs l'approbation de l'apport ou des avantages donnйe par une autre assemblйe gйnйrale aprиs une nouvelle convocation. La seconde assemblйe gйnйrale ne pourra statuer sur l'approbation de l'apport ou des avantages qu' aprиs un rapport qui sera imprimй et tenu а la disposition des actionnaires cinq jours au moins avant la rйunion de cette assemblйe. Les dйlibйrations sont prisent par la majoritй des membres prйsents. Cette majoritй doit comprendre le quart des actionnaires et reprйsenter le quart du capital social en numйraire. Les associйs qui ont fait l'apport ou stipulй les avantages particuliers soumis а l'apprйciation de l'assemblйe n'ont pas voix deliberative. A dйfaut d'approbation la sociйtй reste sans effets а l'йgart de toutes les parties. L'approbation ne fait pas obstacle а l'exercice ultйrieur de l'action qui peut кtre intentйe pour cause de dol ou de fraude. Les dispositions du prйsent article relatives а la vйrification de l'apport qui ne consiste pas en numйraire, ne sont pas applicables au cas oщ la sociйtй а laquelle est fait ledit apport est formйe entre ceux seulement qui en йtaient propriйtaires par indivis.
_ 5. Un conseil de surveillance composй de trois actionnaires au. moins, est йtabli dans chaque sociйtй en commandite par actions. Ce conseil est nommй pai' l'assemblйe gйnйrale des actionnaires immйdiatement aprиs la constinitiun dйfinitive de la sociйtй et avant toute opйration sociale. Il est soumis а la rййlection aux йpoques et suivant les conditions dйterminйes par les statuts. Toutefois le premier conseil n'est nommй que pour une annйe.
_ 6. Ce premier conseil doit, immйdiatement aprиs sa nomination, vйrifier si toutes les dispositions contenues dans les articles qui prйcиdent ont йtй observйes.
_ 7. Est nulle et de nul effet, а l'йgard des intйressйs toute sociйtй en commandite par actions constituйs contrairement aux articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la prйsente loi. Cette nullitй ne peut кtre opposйe aus tiers par les associйs.
_ 8. Lorsque la sociйtй est annulйe, aux termes de l'article prйcйdent, les membres du premier conseil de surveillance peuvent кtre dйclarйs responsables, avec le gйrant, du dommage, rйsultant, pour la sociйtй ou pour les tiers, de l'annulation de la sociйtй. La mкme responsabilitй peut кtre prononcйe contre ceux des associйs dont les aports ou les avantages n'auraient pais йtй vйrifiйs et approuvйs conformйment а l'article 4 ci - dessus.
_ 9. Les membres dn conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilitй en raison des actes de la gestion et de leurs rйsultats. Chaque membre du conseil de surveillance est responsable do ses fautes personnelles, dans l'exйcution de son mandat, conformйment aux rиgles du droit commun.
_ 10. Les membres du conseil de surveillance vйrifient les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la sociйtй. Ils font, chaque aunes, а l'assem blйe gйnйrale, un rapport dans lequel ils doivent signaler les irrйgularitйs et les inexactitudes qu" ils ont reconnues dans les inventaires, et constater, s'i y; i lieu, les motifs qui s'opposent aux distributions des dividendes proposйes par le gйrant. Aucune rйpйtition da dividendes ne peut кtre exercйe contre les actionnaires si ce n' est dans le cas ou la distribution en aura йtй faite en l'absence de tout inventaire ou en dehors des rйsultats constatйs par l'inventaire. L'action en rйpйtition, dans le cas oщ elle est ouverte, se prescrit par ciuq ans а partir du jour fixй pour la distribution des dividendes. Les prescriptions commencйes а l'йpoque de la promulgation de la prйsente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois anciennes, plus de cinq ans а partir de la mкme йpoque, seront accomplies par ce laps de temps.
_ 11. Le conseil de surveillance peut convoquer l'assemblйe gйnйrale et, conformйment а ses avis, provoquer la dissolution de la sociйtй.
_ 12. Quinze jours au moins avant la rйunion de l'assemblйe gйnйrale, tout actionnaire peut prendre par lui ou par un fondй de pouvoir, au siиge social, communication du bilan, des inventaires et du rapport du conseil de surveillance.
_ 13. L'йmission d'actions d'une sociйtй constituйe cotrairenient aux prescriptions des articles 1, 2 et 3 de la prйsente loi est punie d'une amende de cinq cents а dix mille francs. Sont punis de la mкme peine: a) Le gйrant qui commence les opйrations sociales avant l'entrйe en fonctions du conseil de surveillance; b) Ceux qui en se prйsentant comme propriйtaires d'actions ou de coupons d'actions qui ne leur appartiennent pas ont crйe frauduleusement une majoritй factice dans une assemblйe gйnйrale, sans prйjudice de tous dommages-intйrкts, s'il y a lieu, envers la sociйtй et envers les tiers; c) Ceux qui ont remis les actions pour en faire un usage frauduleux. Dans les cas prйvus par les deux paragraphes prйcйdents, la peine de l'emprisonnement de quinze jours а six mois pourra en outre кtre prononcйe.
_ 14. La nйgociation d'actions ou coupons d'actions dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des articles 1, 2 et 3 de la prйsente loi, ou pour lesquels le versement du quart n'aurait pas йtй effectuй conformйment а l'article 2 ci-dessus, est punie d'une amende de cinq cents а dix mille francs. Sont punies de la mкme peine toaite participation а ces nйgociations et toute publication de la valeur desdites 'actions.
_ 15. Sont punis des peines portйes par l'article 405 du Code pйnal, sans prйjudice de l'application de cet article а tous les faits constitutifs du dйlit d'escroquerie: a) Ceux qui, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par la publication, faite de mauvaise foi, de souscjptions ou de versements qui n'existent pas, ou de tons autres faits faux, ont obtenu ou tentй d'obtenir des souscriptions ou des versements; b) Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont, de mauvaise foi, publiй les noms de personnes dйsignйes, contrairement а la vйritй, comme йtant ou devant кtre attachйes а la sociйtй а un titre quelconque; c) Les gйrants qui en l'absence d'inventaires ou au moyen d'inventaire frauduleux ont opйrй, entre les actionnaires la rйpartition de dividendes fictifs.
Les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement responsables des dйlits commis par le gйrant._ 16. L'article 463 du Code pйnal est applicable aux faits prйvus par les trois articles qui prйcиdent.
_ 17. Des actionnaires reprйsentant le vingtiиme au moins du capital social peuvent, dans un intйrкt commun, charger а leurs frais un ou plusieurs mandataires de soutenir, tant en demandant qu'en dйfendant, une action contre les gйrants ou les membres du conseil de surveillance et de les reprйsenter, en ce cas, en justice, sans prйjudice, de l'action que chaque actionnaire peut intenter individuellement en son nom personnel.
_ 18. Les sociйtйs antйrieures а la loi du 17 Juillet 1в5б, et qui ne se seraient pas conformйes а l'article 15 de cette loi, seront tenues dans un dйlai de six mois de coustitubr un conseil de surveillance conformйment aux dispositions qui prйcиdent. A dйfaut de constitution du conseil de surveillance, dans le dйlai ci - dessus fixй, chaque actionnaire a le droit de faire prononcer la dissolution de la sociйtй.
_ 19. Les sociйtйs en commandite par actins antйrieures а la prйsente loi, dont les statuts permetent la transformation en sociйtй anonyme autorisйe par le gouvernement, pourront se convertir en sociйtй anonyme, dans les termes dйterminйs par le titre II de la prйsente loi, en se conformant aux conditions stipulйes dans les statuts pour la transformation.
_ 20. Est abrogйe la loi du 17 Juillet 1856.